« Assurance vie : pourquoi opter pour une co-souscription ? »
La co-souscription d’un contrat d’assurance vie permet à deux personnes de souscrire ensemble le même contrat. Mais en quoi est-ce intéressant ? Les explications de Gilles Belloir, directeur général de Placement-direct.fr.

Avez-vous déjà pensé à co-souscrire un contrat d’assurance vie ? Peu répandue, cette pratique offre certains atouts pour la gestion d’un patrimoine. Mais attention, elle ne s’adresse pas à tout le monde. Seuls les couples mariés sous un régime de communauté peuvent co-souscrire un contrat d’assurance vie. Et si vous souhaitez que le contrat prenne fin au second décès des époux, il faudra alors être marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant ou prévoir une clause de préciput (procurant un avantage gratuit à l’époux survivant) comprenant le contrat d’assurance vie.
Le premier avantage de la co-souscription est de permettre aux époux de réaliser une véritable gestion commune du contrat. C’est un principe de gestion plutôt sain, le contrat étant alimenté avec des fonds communs. Réaliser un versement, un arbitrage, un rachat ou modifier la clause bénéficiaire du contrat nécessitera alors une double signature. Si besoin toutefois, un mandat croisé pourra être mis en place permettant à l’un comme l’autre d’effectuer certaines opérations sans forcément justifier de l’accord du conjoint.
Eviter d’avoir des fonds à replacer après 70 ans…
D’un point de vue patrimonial, c’est principalement lorsque le contrat se dénoue au décès du deuxième époux que la co-souscription revêt un grand intérêt. En effet, le conjoint survivant dispose seul du contrat et n’a pas a replacer des fonds dans des conditions fiscales potentiellement moins avantageuses s’il est âgé de plus de 70 ans.
Prenons un exemple : Michel et Catherine, mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, ont co-souscrit un contrat alimenté par un versement unique de 200 000 € à l’âge de 65 ans. Leurs deux enfants sont désignés bénéficiaires par parts égales du contrat. Au décès de Michel, 15 ans plus tard, Catherine détient seule le contrat désormais valorisé 300 000 €. Imaginons qu’elle décède à son tour peu de temps après sans avoir consommé l’épargne constituée. Le contrat, toujours valorisé 300 000 €, sera partagé entre les deux enfants qui percevront chacun 150 000 €. Les fonds ayant été versés avant l’âge de 70 ans, un abattement de 152 500 € s’applique pour chacun des bénéficiaires. Aucune fiscalisé ne sera alors retenue sur les capitaux décès.
… pour limiter le coût de la transmission
Supposons dorénavant que Michel et Catherine privilégient la souscription individuelle de deux contrats, chacun alimenté par un versement unique de 100 000 € à l’âge de 65 ans. Pour se protéger, ils se sont mutuellement désignés bénéficiaires (on parle de contrats « croisés »), les deux enfants étant bénéficiaires de second rang. Au décès de Michel, Catherine touchera les capitaux du contrat, désormais 150 000 €, en totale exonération (loi TEPA de 2007). Catherine, âgée de 80 ans, replace instantanément les fonds sur son propre contrat vie, désormais valorisé 300 000 €, et décède peu de temps après. Le contrat de Catherine est alors composé pour moitié de fonds ayant été versés avant 70 ans et pour moitié de fonds ayant été versés après 70 ans.
Fiscalement, deux règles s’appliquent. La première moitié versée avant 70 ans sera transmise en totale exonération aux enfants. Les 150 000 euros versés après 70 ans bénéficieront d’un abattement (global à tous les bénéficiaires taxés) de 30 500 €. La somme de 119 500 € sera alors taxée au barème des droits de succession. Supposons que le taux du barème des droits de succession en ligne directe est de
20% (après abattement, la tranche à 20% est très large de 15.933 € à 552.324 €), le coût fiscal de la transmission est ici de près de 24 000 € alors qu’il était nul en cas de co-souscription avec dénouement au second décès.
La co-souscription peut ainsi permettre de protéger le conjoint survivant tout en optimisant l’impact fiscal de la transmission aux enfants. Pourquoi s’en priver !