Les clés pour bien transmettre son patrimoine : la transmission à son conjoint
Le droit des successions est complexe mais il permet de planifier le transfert de son patrimoine en fonction de sa situation personnelle et de ses objectifs. Examinez avec nous les différentes options offertes par le Code civil et le Code général des impôts.

Peu importe le régime matrimonial régissant le patrimoine de votre couple, le conjoint est toujours protégé dans la succession de son épouse ou de son époux défunt. En effet, dans toutes les configurations familiales, il a des droits loin d’être négligeables, même en dehors de toute disposition particulière (on parle de droits légaux). Tout d’abord, Le survivant a le droit de rester dans le logement gratuitement pendant un an, puis il peut bénéficier jusqu’à sa mort d’un droit d’habitation et d’usage du bien et du mobilier. Ensuite, au moment du partage de la succession, il a priorité pour se faire attribuer la propriété de la résidence principale du couple.
Lors de ce partage, l’article 757 du Code civil détermine également tout ce que le conjoint doit recevoir, en distinguant la présence ou non d’enfants. S’ils sont tous issus du couple, le survivant a le choix entre la pleine propriété du quart ou l’usufruit de toute la succession. Si le défunt a eu des enfants d’une autre union, le survivant recueille le quart en pleine propriété sans option possible pour l’usufruit. La part reçue sera définitivement perdue pour ses beaux-enfants qui n’ont pas vocation à hériter de lui. En l’absence de descendants, la veuve ou le veuf perçoit la totalité des actifs si les parents du défunt sont morts avant lui, les trois quarts si un seul est en vie et la moitié si les deux sont encore de ce monde. Fiscalement, tout ce qu’il récupère, quel que soit son montant, est totalement exonéré de droits.
Compte tenu de ces conditions favorables, on peut s’interroger sur l’opportunité de prendre des mesures pour améliorer la situation du survivant. Pourtant, il est souvent nécessaire de lui assurer la propriété ou/et le contrôle total de certains biens. Pour y parvenir, les clauses matrimoniales, c’est-à-dire des stipulations insérées dans le contrat de mariage, sont l’instrument idéal. Elles permettent de consentir au conjoint un avantage qui, n’étant pas considéré comme une donation, n’entre pas dans le champ successoral et ne peut donc être remis en cause par les autres héritiers, tout en restant exonéré de droits de succession. Seul un droit de partage de 2,5 % peut être prélevé. Outre ces clauses, les époux peuvent établir devant notaire une donation au dernier vivant ou même se donner des biens au cours de leur union. Mais dans ce dernier cas, des droits sont exigibles.
Les clauses matrimoniales
La clause de partage inégal des biens communs
Dans les régimes de communauté donnant lieu à la rédaction d’un contrat notarié, l’article 1520 du Code civil autorise la stipulation de parts inégales lors du partage des biens communs consécutif à l’ouverture de la succession d’un des époux. L’objectif poursuivi est d’assurer, sans imposition, la sécurité financière du conjoint survivant. En recevant l’essentiel des biens du couple, ses conditions de vie ne seront pas ou peu modifiées. La liberté contractuelle est de mise. Autrement dit, les époux peuvent prévoir que la répartition des actifs communs avec les héritiers se fera non par moitié, ce qui est la règle de principe du Code civil, mais en un tiers-deux tiers ou un quart-trois quarts, ou pour deux tiers des biens immobiliers et la moitié des meubles au conjoint survivant, ou toute autre combinaison. Le bénéficiaire peut être mentionné sans autre précision par le « conjoint survivant », donc le mari ou la femme, ou nommément désigné, la clause étant caduque s’il prédécède. Dans ce dernier cas, il s’agit souvent d’époux dont les patrimoines personnels sont très déséquilibrés. Le partage inégal est alors réservé au seul bénéfice du plus faiblement nanti, la clause servant à rétablir l’équilibre.
Elle ne dispense toutefois pas le conjoint survivant de contribuer aux dettes du couple. Il en est redevable dans la proportion des biens qu’il se voit attribuer par la clause. Si, par exemple, il reçoit les deux tiers des actifs communs, il supportera les deux tiers du passif. Bien entendu, si le règlement des dettes oblige à en vendre une partie, l’avantage du partage inégal de la communauté sera entamé d’autant.
Il faut néanmoins savoir que la clause de parts inégales n’empêche pas les héritiers du défunt de reprendre certains biens. Il s’agit de ceux apportés au moment du mariage et de ceux entrés dans son patrimoine pendant l’union à la suite d’une donation ou d’une succession et intégrés dans la communauté. Ce droit de reprise est cependant assez théorique car il est quasi systématiquement d’usage de le supprimer lors de la rédaction de la clause de partage inégal.
La clause d’attribution intégrale de la communauté
L’attribution intégrale de la communauté est la forme la plus radicale du partage par parts inégales. L’article 1524 du Code civil stipule que le conjoint survivant recevra tous les biens communs sans exception. Cette clause est la plupart du temps associée à l’adoption par les époux du régime de la communauté universelle, mais elle peut aussi s’appliquer en cas de communauté réduite aux acquêts. Avec cette clause et ce contrat de mariage, le survivant devient alors, sans droits de succession, propriétaire unique de tout le patrimoine des époux, écartant ainsi les autres héritiers. Attention toutefois à un point. Il récupère également l’intégralité des dettes du défunt : passif professionnel, pension alimentaire aux enfants d’une première union, prestation compensatoire due à l’ex-conjoint. Mieux vaut donc apurer ses comptes afin d’éviter au survivant une charge financière qui limiterait l’intérêt de la clause d’attribution intégrale et de la communauté universelle.
Cette association des deux techniques est recommandée aux couples sans enfant car elle permet au survivant de récupérer tous les biens du ménage en écartant les autres héritiers du défunt. En revanche, elle est déconseillée à ceux qui ont des enfants. En effet, au premier décès, ces derniers reçoivent une succession limitée, voire nulle, et sont fiscalement pénalisés. Ils perdent les abattements dont ils auraient dû bénéficier lors de la première succession et paient des droits plus élevés sur la seconde sous l’effet mécanique d’une plus grande progressivité de l’impôt, le patrimoine ayant été transmis en une seule fois au lieu de deux. De plus, si le survivant n’est pas le parent des enfants du défunt, ils perdront la succession de leur père ou mère. Ce qui arrivera aussi si le survivant se remarie et transfère ses biens à son nouveau conjoint.
C’est pourquoi l’attribution intégrale de la communauté doit se limiter à l’usufruit en présence d’enfants, qui recouvreront la propriété des biens démembrés au décès. De plus, fiscalement, la solution est avantageuse. Ils reçoivent deux héritages et bénéficient deux fois de l’abattement de 100 000 euros. En outre, ils ne sont pas imposables sur l’usufruit au deuxième décès.
La clause de prélèvement moyennant indemnité
Le contrat de mariage peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté, à charge pour lui d’indemniser cette dernière. Cette clause prévue à l’article 1511 du Code civil n’enrichit pas le conjoint mais elle a l’avantage de lui offrir la garantie d’obtenir la propriété d’un bien lors de la dissolution du mariage sans avoir à en discuter avec les autres héritiers et risquer l’intervention du juge en cas de refus de ces derniers. Dans la pratique, elle a le plus souvent pour objet les biens professionnels, comme le fonds de commerce ou le cabinet de conseil que le défunt exploitait. Il peut s’agir des titres de la société qu’il dirigeait à condition que les statuts ne l’interdisent pas.
La clause offre au survivant une simple faculté de prélèvement dont il est libre de disposer. Au moment du décès, il sera donc mis en demeure par le notaire de faire connaître ses intentions. Il devra répondre dans un délai d’un mois par courrier recommandé avec avis de réception. A défaut, il perd définitivement son droit de prélèvement. S’il décide de l’exercer, il prélève le bien défini dans le contrat de mariage dès la dissolution de la communauté et en devient immédiatement propriétaire sans attendre le partage avec les autres héritiers. Il évite ainsi la période délicate de l’indivision et peut, par exemple, gérer seul les affaires professionnelles du défunt.
Cette disposition suppose que le conjoint dédommage la communauté. Le calcul de l’indemnité se fait normalement en fonction de la valeur des biens prélevés au jour du partage. Ce dernier pouvant intervenir longtemps après le prélèvement, le survivant ne peut avoir une idée précise de ce qu’il aura à payer. C’est pourquoi les époux ont intérêt à fixer d’autres bases d’évaluation, comme un prix forfaitaire ou la valeur au jour du prélèvement. Le paiement se fera par imputation de la valeur du bien concerné sur la part du bénéficiaire dans l’actif de communauté. Si sa valeur excède cette part, il sera tenu de verser une soulte, les époux pouvant, lors de la conclusion de la clause, aménager les règles de son versement en prévoyant, par exemple, un paiement différé ou échelonné.
La clause de préciput sans contrepartie
La clause de préciput ressemble à celle de prélèvement à la différence qu’il n’y a pas d’indemnisation. L’époux survivant prélève sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens (article 1515 du Code civil). Cet avantage matrimonial procure un réel enrichissement à l’époux bénéficiaire recevant l’intégralité des biens qui sont l’objet du préciput et la moitié des autres biens communs. De plus, il ne doit aucune contrepartie et ne supporte à ce titre aucune taxation à l’exception du droit de partage (2,5 %).
Le préciput s’applique nécessairement à des biens communs. Ce peut être des liquidités, une catégorie (toutes les valeurs mobilières par exemple), des meubles corporels ou incorporels, même si le plus souvent la clause porte sur la résidence principale du couple, garantissant ainsi au survivant le maintien et la maîtrise de son cadre de vie. Elle peut concerner la pleine propriété ou se limiter à l’usufruit ou à la nue-propriété. Il est également possible de cantonner cette technique à une assurance vie en cas de décès, le préciput permettant alors de réaliser un compromis entre l’objectif de protection du conjoint et le souci de préserver les droits des autres héritiers. Enfin, à l’instar de la clause de prélèvement avec indemnité, c’est un excellent moyen d’éviter une situation d’indivision sur des biens communs sensibles, comme un fonds de commerce qui suppose une continuité de gestion.
La délivrance du préciput s’apparente à un partage. Elle exige donc au préalable la liquidation de la communauté par le notaire. Si le montant et la composition de l’actif net permettent sa mise en œuvre, le préciput est réalisé dans son intégralité et en nature. Il est réduit d’autant si le solde est insuffi sant. Si ce dernier est nul en raison de dettes importantes, le préciput est caduc. Il se peut que le bien ou la catégorie de biens objets du préciput ne fassent plus partie de l’actif net, notamment parce qu’ils ont été vendus. Dans ce cas de figure, le conjoint survivant se fait payer par l’attribution d’autres biens composant la communauté.
La clause commerciale dans le régime séparatiste
Les quatre clauses examinées plus haut ne concernent que les époux mariés sous un régime communautaire. Lorsqu’ils sont séparés de biens, il faut envisager d’autres solutions qui varient selon la nature des biens. Pour les actifs indivis, l’une d’elles consiste à les octroyer en totalité au conjoint survivant. Mais il ne s’agit pas d’un avantage matrimonial puisque les biens concernés ne sont pas communs. L’opération est alors considérée comme une donation entre époux et n’est pas taxée. Cependant, la valeur de l’avantage ainsi conféré s’impute sur la part des biens qui peut être donnée ou léguée entre époux. De plus, les enfants du seul conjoint décédé ont la faculté de contester cette décision si elle les prive de la part de la succession qui leur revient de droit.
Si les époux ont des biens communs (via une société d’acquêts), ils peuvent prévoir un partage inégal ou leur attribution intégrale à celui qui survivra. On retrouve ainsi le schéma de l’avantage matrimonial et ses règles favorables : absence de taxation et de revendication possible des héritiers et valeur de l’avantage s’ajoutant à la part d’héritage que le survivant reçoit dans la succession de son conjoint.
Se pose enfin le problème du prélèvement d’un bien propre de l’époux. Il faut alors rédiger dans le contrat de mariage une clause commerciale. Etablie à l’article 1390 du Code civil, elle autorise le conjoint survivant à acheter ou à prélever sur la succession du défunt un bien ou une catégorie de biens. Cette autorisation porte généralement sur le logement des époux ou les actifs professionnels de l’un d’eux. Dans ce dernier cas, la clause peut permettre au survivant d’exiger des héritiers qu’ils lui consentent un bail sur l’immeuble dans lequel l’entreprise est exploitée.
En contrepartie, le bénéficiaire doit, comme pour la clause de prélèvement moyennant indemnité, payer à la succession le prix des biens prélevés. Le montant de la somme due est estimé d’après leur valeur au jour où le conjoint exerce son option mais le contrat de mariage peut fixer des bases d’évaluation différentes. L’indemnité est en principe payable immédiatement, toutefois le contrat peut déroger à ce principe et repousser la date du paiement. Mais des intérêts, le plus souvent au taux légal, sont exigibles.
Les libéralités entre époux
La donation au dernier vivant
Pour augmenter les droits successoraux de son conjoint, la donation au dernier vivant est la solution la plus répandue car simple à adopter. Il suffi t de se rendre chez un notaire qui rédigera l’acte et de le signer. De plus, cet acte, possible quel que soit le régime matrimonial des époux, n’a pas un caractère définitif puisqu’il est révocable à tout moment. Enfin, à moins d’une disposition contraire, il confère une totale liberté de choix au survivant entre les différentes options offertes.
L’intérêt de cette donation, qui porte sur les biens au décès de l’un des époux et n’a aucun effet de leur vivant, dépend de la composition de la famille. Elle sert notamment pour celui qui a des enfants d’un autre lit à laisser à son conjoint l’usufruit de toute sa succession, ce que la loi prévoit uniquement lorsque tous les enfants sont communs. Elle permet également de cumuler des droits de propriété et des droits en usufruit, ce qui n’est pas le cas si l’on se contente des droits légaux. Enfin, s’il y a moins de trois enfants, elle offre au survivant une quotité en pleine propriété supérieure à celle un quart quel que soit le nombre d’enfants, fixée par la loi. Le conjoint choisissant cette option récupère la moitié des biens s’il n’y a qu’un enfant et le tiers s’ils sont deux.
En l’absence d’enfants et si les parents du défunt sont en vie, cette disposition revient à les déshériter. Alors qu’ils ont droit respectivement à un quart de la succession, elle dévolue l’intégralité de ses biens à son conjoint survivant. C’est seulement s’il n’y a ni descendant ni père et mère qu’il n’y a guère de raison de faire une donation au dernier vivant puisque le conjoint hérite de tout par le seul effet de la loi. Toutefois, la donation permet d’écarter le droit de retour accordé aux frères et sœurs sur certains biens de « famille ».
La donation de biens présents
Rien n’interdit aux époux de se consentir des donations de leur vivant. Dans la pratique, c’est assez rare mais de cette façon, l’époux ayant le plus gros patrimoine peut, tout en respectant les droits de ses héritiers réservataires, assurer à son conjoint la maîtrise de certains actifs sans attendre sa succession. Juridiquement, on parle de donation de biens présents. La donation peut être directe, c’est-à-dire qu’elle porte sur un bien propre ou la moitié d’un bien commun. Elle peut aussi être indirecte, ce qui sera le cas d’un époux qui finance le bien acquis au nom de son conjoint séparé de biens.
Dans tous ces cas de figure, la donation de biens présents a un inconvénient. A la différence des clauses matrimoniales et de la donation au dernier vivant, elle est taxable. Le conjoint gratifié bénéficiera d’un abattement de 80 724 euros et devra ensuite payer des droits selon un barème allant de 5 % jusqu’à 45 % au-delà de 1 805 677 euros. Pour éviter cet écueil, il faut jouer sur la règle de renouvellement de l’abattement tous les quinze ans. Un époux qui donne à l’autre 80 724 euros à 45 ans, puis la même somme à 60 ans et à 75 ans lui aura transféré 242 172 euros sans impôt. Mieux vaut donner des espèces et laisser à l’époux donataire le choix de l’affectation des sommes. Il pourra ainsi les placer dans des studios qu’il destinera à la location et dont les revenus viendront rééquilibrer une pension de réversion assez largement amputée par rapport à ce que percevait son conjoint.