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Il n’est pas interdit d’avoir mauvais caractère au travail

Un mode d'expression peu apprécié des collègues et de la hiérarchie ne peut pas être qualifié de "cause réelle et sérieuse de licenciement", a conclu la Cour de cassation.

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Crédit : iStock.

Le droit d’expression reconnu aux salariés leur interdit de tenir des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires, mais non de faire des remarques ressenties comme désagréables par les autres. Un mode d’expression seulement mal admis par les collègues et la hiérarchie ne peut pas être qualifié de « cause réelle et sérieuse de licenciement« , en a conclu la Cour de cassation (Cass. Soc, 15.1.2020, H 18-14.177).

Elle jugeait le cas d’un cadre commercial licencié parce que son expression habituelle pouvait être ressentie comme trop directe, bourrue, ironique, critique, prétentieuse. Elle ne l’a pas pour autant qualifiée d’abusive.

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Exemple de mails expédiés par ce cadre: « peut-on répondre à ce besoin, oui ou non ? », ce travail « n’est ni fait ni à faire », « vous êtes très mal informé », « soyez plus visionnaire », « je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines », « c’est pour essayer de vous faire comprendre que… » ou encore « vous utilisez un ton très autoritaire, je trouve ».

Des phrases déplacées ne peuvent justifier une faute grave

L’entreprise, qui invoquait encore d’autres phrases jugées déplacées, avait prononcé un licenciement pour « faute grave », c’est à dire immédiat et sans indemnités. Ce mauvais caractère crée « un climat conflictuel et une ambiance délétère », disait-elle, en invoquant des « reproches incessants » aboutissant à rabaisser les autres et finalement nuisibles au bon fonctionnement.

Cette attitude n’est pas une faute grave, avaient jugé les prud’hommes, mais elle justifie tout de même un licenciement, bien qu’aucun propos ne soit expressément agressif ou arrogant.

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La Cour de cassation a finalement écarté cette solution. Tant que les juges n’ont pas constaté l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, l’auteur est demeuré dans la limite de l’exercice de sa liberté d’expression, a-t-elle expliqué.

Les propos « excessifs » sont, selon la jurisprudence, des propos humiliants, des critiques graves faites dans un intérêt personnel, des menaces, des critiques virulentes irrespectueuses…

En juillet 2012, la Cour de cassation avait cependant admis qu’un responsable commercial soit licencié parce qu’il employait un ton agressif et méprisant envers ses collègues et supérieurs.