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Un soignant ne peut recevoir un legs même si le testateur ignorait la maladie qui a causé son décès

Les liens d’affection entre une personne malade et en fin de vie et ses soignants ne valident pas une donation ou une disposition testamentaire en faveur de ces derniers.

droits de succession
Crédit: iStock.

Une femme rédige un testament olographe en faveur d’une infirmière libérale avant que la maladie dont elle décédera plus tard soit constatée. Le frère de la défunte s’oppose à la délivrance du legs devant les tribunaux, arguant de l’incapacité de recevoir de la professionnelle. La cour d’appel rejette sa requête, estimant que même si la testatrice était malade au jour de la rédaction du testament, la maladie n’avait pas été diagnostiquée. Le frère se pourvoit en cassation.

Pas de legs pour les soignants

L’arrêt d’appel est cassé en application de l’article 909 du Code civil. Selon ce texte, les membres des professions médicales, de la pharmacie, et les auxiliaires médicaux, qui ont prodigué à une personne des soins pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des donations ou des dispositions testamentaires en leur faveur. Pour la Cour de cassation, la date du diagnostic importe peu. le Code civil exige seulement que le testament ait été rédigé au cours de la maladie dont le disposant est décédé. Il n’impose pas que l’acte soit contemporain des soins et traitements dispensés après le diagnostic.

Eviter les dérives liées à l’état de santé

Ce qu’il faut retenir. L’incapacité de recevoir permet d’éviter qu’une personne affaiblie par la maladie et qui se sait condamnée rédige un testament auquel elle n’aurait pas consenti en d’autres circonstances car elle est susceptible d’être influencée par le personnel soignant. Tout le problème dans cette affaire était de déterminer à quel moment l’incapacité jouait. La testatrice avait passé « plusieurs examens médicaux révélant un volumineux syndrome au niveau du sinus maxillaire sans en déterminer le caractère cancéreux ». 

Ce sont des examens complémentaires réalisés par la suite qui avaient permis de poser le diagnostic. Et c’est dans cet intervalle que le testament en faveur de l’infirmière avait été établi. Dans la mesure où la défunte ne connaissait pas la gravité de son état au moment de la rédaction de ses dernières volontés, on pouvait considérer qu’elle n’était pas dans une situation de fragilité nécessitant une protection à l’encontre du personnel soignant. 


La décision de la Cour de cassation réfute ce distinguo en affirmant une application stricte et large de l’article 909 du Code civil. A cet égard, les liens d’affection entre une personne malade et en fin de vie et ses soignants ne valident pas pour autant un legs au bénéfice de ces derniers. A noter toutefois que cette interdiction ne concerne pas les legs modiques, dits rémunératoires, effectués en remerciement des services rendus. Enfin, elle ne s’applique pas non plus lorsque le soignant est un descendant du testateur ou un de ses proches parents s’il ne laisse pas de descendant. 

Références :
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 septembre 2020, no 19-15.818