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Publier sur Internet l’image d’un particulier dans un lieu public nécessite son accord

Le simple fait qu’une personne soit reconnaissable pour constituer une atteinte au droit à l’image, selon la Cour de cassation.

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©Istock

Une journaliste assiste au conseil municipal d’une commune. Peu de temps après, elle constate qu’une vidéo de la séance a été mise en ligne sur le compte Facebook du maire et la page YouTube de la commune. On l’y voit clairement, des commentaires la nomment et la suspectent de collusion avec l’opposition municipale. Ces publications étant faites sans son accord, elle saisit le tribunal correctionnel pour non-respect par le maire des formalités imposées par la loi informatique et libertés. Déboutée, elle fait appel. Les juges confirment le jugement de première instance tout en admettant que ces publications constituaient un traitement de données à caractère personnel. La journaliste se pourvoit en cassation.

Le particulier était identifiable

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Même si la scène filmée et publiée s’est déroulée dans un lieu public et dans le cadre de l’activité professionnelle de la journaliste, la plaignante étant identifiable et identifiée par les commentaires, il y avait manifestement traitement de données à caractère personnel, ce qui nécessitait son consentement préalable avant publication sur Internet.

Droit exclusif et absolu

Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu qui lui permet de s’opposer à sa fixation, sa reproduction et son utilisation sans son autorisation expresse, quels que soient le support et le mode de diffusion : photos, films, presse écrite, cinéma, télévision ou Internet. Il n’est pas nécessaire que la personne soit identifiable, il suffit qu’elle soit reconnaissable pour constituer une atteinte au droit à l’image. Ainsi de salariés filmés sur leur lieu de travail et alors que leur visage était dissimulé. Le vidéaste ou le photographe ne peut se contenter d’un accord donné oralement. Il doit l’obtenir par un écrit sur lequel sont indiqués le support de diffusion, la durée de cette dernière et l’objectif poursuivi. A défaut, le responsable peut être astreint au versement de dommages-intérêts et condamné pénalement à une amende pouvant atteindre 45 000 euros et/ou à un an d’emprisonnement. Ce droit à l’image cède toutefois devant le droit à l’information. Ce dernier autorise en effet la publication sans autorisation de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité.

Références : Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2021, n°19-87.480